📖 Explication détaillée
1. DÉFINITION — LE GROUPAGE, ACTIVITÉ DE COMMISSION (art. R1411-1 C. transports) :
• Le commissionnaire de transport organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises pour le compte d'un commettant (art. L1411-1).
• L'art. R1411-1 liste 4 activités : 1° le GROUPAGE (envois de plusieurs expéditeurs ou pour plusieurs destinataires réunis en un lot unique en vue de leur transport) ; 2° l'AFFRÈTEMENT (envois confiés à des transporteurs publics SANS groupage préalable) ; 3° le BUREAU DE VILLE (colis ou expéditions de détail pris en charge puis remis SÉPARÉMENT à des transporteurs ou à d'autres commissionnaires) ; 4° l'ORGANISATION DE TRANSPORT (marchandises en provenance ou à destination du territoire national, acheminées par un ou plusieurs transporteurs publics, par quelque voie que ce soit).
• Le groupeur est donc un commissionnaire spécialisé dans le 1°. Le DÉGROUPEUR fait l'opération inverse à l'arrivée : il reçoit le lot, le sépare et organise les livraisons aux différents destinataires.
2. FONCTIONNEMENT :
• Collecte (ramasse) des envois chez les expéditeurs, ou dépôt au quai du groupeur.
• Constitution du lot unique sur la plateforme (tri par destination, chargement).
• Remise du lot à un transporteur public (traction), qui le transporte jusqu'à la plateforme d'arrivée.
• Dégroupage, puis distribution aux destinataires.
• Intérêt : remplir les véhicules et obtenir du transporteur un prix de lot complet, plus bas que la somme de petits envois (voir N0038, N0039). Limite : délais moins précis, à cause des ruptures de charge et des arrêts.
3. DEUX NIVEAUX DE CONTRATS :
• Avec CHAQUE client (donneur d'ordre) : un CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT. Sans convention écrite, le contrat type de commission de transport s'applique (annexe à l'art. D1432-3, version en vigueur depuis le 01/09/2021, décret n° 2021-985).
• Avec le transporteur : un CONTRAT DE TRANSPORT pour le lot. Face au transporteur, le groupeur est le donneur d'ordre. Si le transporteur exécute en sous-traitance, son contrat relève du contrat type de sous-traitance (annexe IX de la 3e partie réglementaire) : le donneur d'ordre y agit toujours comme commissionnaire, le sous-traitant comme transporteur public.
• Avant de conclure, le commissionnaire vérifie que son substitué est HABILITÉ à exécuter l'opération et a les aptitudes requises (contrat type de commission).
4. ACCÈS À LA PROFESSION :
• Inscription OBLIGATOIRE au registre des commissionnaires de transport, tenu par la DREAL (DRIEAT en Île-de-France) de la région du siège ; elle est prononcée par le préfet de région et donne lieu à un certificat d'inscription (art. R1422-1).
• Conditions : CAPACITÉ PROFESSIONNELLE et HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE (art. R1422-2 ; R1422-3 à R1422-8). Pas de condition de capacité financière dans ce texte, contrairement au transporteur (voir N0007).
• L'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire est DISTINCTE de celle de transporteur : il faut une attestation « correspondant à l'activité exercée ».
• Exercer une activité de commissionnaire sans inscription : délit puni d'1 AN d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. L1452-3).
5. LE TRANSPORTEUR QUI FAIT GROUPER OU SOUS-TRAITER (art. R3224-1) :
• Un transporteur inscrit au seul registre des transporteurs peut sous-traiter SANS être commissionnaire, en cas de SURCHARGE TEMPORAIRE d'activité, dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires annuel de son activité de transport routier de marchandises. Il enregistre ces opérations et les déclare au préfet de région.
• Au-delà, ou pour une activité habituelle de groupage confié à d'autres : inscription au registre des commissionnaires.
• Un transporteur qui charge dans SON propre véhicule plusieurs envois remis directement par les expéditeurs et les transporte LUI-MÊME exécute un transport : il ne « fait pas exécuter ». Ce n'est pas une opération de commission.
6. RESPONSABILITÉ DU GROUPEUR :
• Il est garant des avaries ou pertes, sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure (art. L132-5 C. com.). Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises (art. L132-6).
• Contrat type (art. 13) : il est PRÉSUMÉ responsable des dommages résultant du transport, de son organisation et des prestations accessoires.
• Responsabilité du fait des SUBSTITUÉS (art. 13.1) : son indemnisation est limitée à celle encourue par le substitué. Si ces limites n'ont pas été portées à la connaissance du donneur d'ordre ou ne résultent pas de dispositions impératives, ce sont les limites de sa responsabilité personnelle qui s'appliquent.
• Responsabilité PERSONNELLE (art. 13.2) : sauf faute intentionnelle ou inexcusable, elle est strictement limitée ; en cas de retard, elle est limitée au prix de la prestation de commission.
• Une déclaration de valeur acceptée remplace les plafonds (voir N0068).
• Le groupeur indemnise son client, puis exerce son recours contre le transporteur fautif (voir N0266).
7. PRIX :
• Le prix est librement convenu et rémunère les différents services rendus. Selon le contrat type, la facture est payable dans un délai de 30 JOURS au plus à compter de son émission. La compensation unilatérale des dommages avec le prix est interdite.
LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS :
Commissionnaire vs transporteur : voir N0171. Sous-traitance : voir N0168, N0169, N0170. Recours et solidarité : voir N0266. Transitaire : voir N0186. Bourse de fret : voir N0187. Taux de chargement et de remplissage : voir N0038, N0039. Contrat type : voir N0074. Lettre de voiture : voir N0048. Déclaration de valeur : voir N0068. Capacité professionnelle : voir N0008. Exercice illégal de la profession de transporteur : voir N0422.