📖 Explication détaillée
1. CHAMP D'APPLICATION (art. 1) :
• Le règlement vise le transport d'animaux VERTÉBRÉS VIVANTS dans l'Union européenne.
• Il ne s'applique pas à un transport réalisé hors de toute activité économique, ni au transport direct vers ou depuis un cabinet vétérinaire sur avis d'un vétérinaire (art. 1 § 5).
• Régime allégé : seuls les articles 3 et 27 s'appliquent dans deux cas. Premier cas : un éleveur transporte SES propres animaux, avec SES propres moyens, à MOINS DE 50 KM de son exploitation. Second cas : la transhumance saisonnière (art. 1 § 2).
• Une entreprise de transport pour compte d'autrui ne bénéficie jamais du régime allégé des 50 km : il est réservé à l'éleveur.
2. CONDITIONS GÉNÉRALES (art. 3) :
• Il est interdit de transporter des animaux dans des conditions où ils risquent d'être blessés ou de souffrir inutilement.
• Le voyage est préparé à l'avance pour en réduire le plus possible la durée.
• Les animaux doivent être APTES au voyage prévu.
3. DOCUMENTS À BORD (art. 4) :
Cinq informations doivent se trouver dans le véhicule :
• l'origine des animaux et leur propriétaire ;
• le lieu de départ ;
• la date et l'heure du départ ;
• le lieu de destination prévu ;
• la durée prévue du voyage.
Le transporteur présente ces documents à l'autorité compétente si elle les demande (art. 4 § 2).
4. AUTORISATION DU TRANSPORTEUR (art. 6, 10 et 11) :
• Elle est obligatoire au-delà de 65 KM entre le lieu de départ et le lieu de destination. En dessous, le transporteur est dispensé d'autorisation et de certificat de compétence (art. 6), mais il doit respecter les articles 3, 4 et 6 § 3, ainsi que les spécifications techniques de l'annexe I.
• TYPE 1 (art. 10) : voyages de courte durée uniquement. Validité de 5 ANS au plus. Elle n'est pas valable pour les voyages de longue durée.
• TYPE 2 (art. 11) : tous les voyages, y compris de longue durée. Validité de 5 ANS au plus. Elle exige en plus, notamment, des certificats de compétence, des véhicules agréés, un système de navigation et des plans d'urgence.
• Le transporteur ne demande son autorisation qu'auprès d'une seule autorité compétente, dans un seul État membre.
• En France, elle est délivrée par la DDPP ou la DDETSPP (services vétérinaires) du département du siège.
5. PERSONNEL (art. 6 § 4 à § 6, art. 17) :
• Les personnes qui manipulent les animaux doivent être formées (art. 6 § 4).
• Le CERTIFICAT DE COMPÉTENCE (ex-CAPTAV) est obligatoire pour conduire, ou convoyer, un véhicule routier qui transporte des équidés domestiques, des bovins, des ovins, des caprins, des porcins ou des volailles (art. 6 § 5).
• Un CONVOYEUR accompagne chaque lot. Il peut ne pas y en avoir si le conducteur fait lui-même fonction de convoyeur, ou si les animaux voyagent dans des conteneurs sécurisés et approvisionnés (art. 6 § 6).
6. VOYAGES DE LONGUE DURÉE (art. 2, 5, 7 et 18) :
• Définition : un voyage de plus de 8 HEURES, compté à partir du moment où le PREMIER ANIMAL DU LOT est déplacé. Le temps de chargement est donc inclus (art. 2 m).
• Pour les équidés domestiques, les bovins, les ovins, les caprins et les porcins, il faut en plus :
– une autorisation de type 2 ;
– un VÉHICULE AGRÉÉ (certificat d'agrément valable 5 ans) ;
– un CARNET DE ROUTE pour les voyages entre États membres ou avec un pays tiers (art. 5 § 4, annexe II).
• Dérogation nationale : un État membre peut écarter certaines exigences sur les véhicules pour un voyage de 12 HEURES au plus jusqu'à la destination finale (art. 18 § 4). Cette dérogation porte sur l'agrément et l'équipement des véhicules (voir N0337) ; elle ne change pas la définition du voyage de longue durée, qui reste de plus de 8 h.
• Le compteur continue même si plusieurs transporteurs se succèdent. Un lieu de transfert ne le remet pas à zéro : il faut atteindre le lieu de destination, c'est-à-dire un lieu où les animaux sont déchargés puis hébergés au moins 48 h, ou abattus (art. 2 s).
7. APTITUDE AU TRANSPORT (annexe I, chap. I) :
Sont notamment INAPTES :
• un animal incapable de se déplacer seul sans souffrir ;
• un animal qui a une blessure ouverte grave ou un prolapsus ;
• une femelle qui a passé au moins 90 % de sa gestation, ou qui a mis bas dans la semaine précédente ;
• un nouveau-né dont l'ombilic n'est pas cicatrisé ;
• un PORCELET de moins de 3 SEMAINES, un AGNEAU de moins d'1 SEMAINE, un VEAU de moins de 10 JOURS, sauf si le trajet fait moins de 100 KM ;
• un chien ou un chat de moins de 8 semaines sans sa mère.
Un animal légèrement blessé ou malade reste apte si le transport ne lui cause pas de souffrance supplémentaire. En cas de doute, on demande l'avis d'un vétérinaire.
8. DURÉES DE VOYAGE ET DE REPOS (annexe I, chap. V) :
Elles concernent les équidés domestiques, les bovins, les ovins, les caprins et les porcins.
• Durée de base : 8 HEURES au plus (pt 1.2).
• Avec un véhicule agréé « longue durée » (pt 1.4) :
– animaux non sevrés (encore au lait) : 9 h de transport, au moins 1 h de repos (abreuvement), puis 9 h ;
– porcs : 24 h, à condition d'avoir de l'eau en permanence ;
– équidés : 24 h, avec abreuvement (et alimentation si nécessaire) toutes les 8 h ;
– autres bovins, ovins et caprins : 14 h, au moins 1 h de repos, puis 14 h.
• Après ce cycle : les animaux sont DÉCHARGÉS, nourris et abreuvés, puis se reposent au moins 24 HEURES, en général dans un poste de contrôle (pt 1.5).
• Ces durées peuvent être prolongées de 2 HEURES dans l'intérêt des animaux, notamment si la destination est proche (pt 1.8).
• Un État membre peut limiter à 8 h, sans renouvellement, le transport d'animaux de boucherie effectué entièrement sur son territoire (pt 1.9).
• Règle générale : sauf disposition contraire, les mammifères et les oiseaux sont nourris au moins toutes les 24 h et abreuvés au moins toutes les 12 h (annexe I, chap. III, pt 2.7).
9. LIEN AVEC LA RÉGLEMENTATION DU TRANSPORT ROUTIER :
• Les durées « animaux » ne remplacent pas les temps de conduite et de repos du conducteur : le règlement (CE) 561/2006 s'applique en même temps. Une phase de 14 h de transport ne peut pas être conduite par un conducteur seul (9 h par jour, 10 h deux fois par semaine). Il faut un double équipage ou un relais de conducteurs.
• Pour un transport public pour compte d'autrui, l'entreprise doit aussi être inscrite au registre et détenir les licences. L'autorisation « animaux » s'ajoute à cette inscription, elle ne la remplace pas.
• Droit national : Code rural et de la pêche maritime, art. L214-12 et R214-49 à R214-62. Les contrôles sont faits par les services vétérinaires (DDPP).
10. ÉVOLUTION EN COURS :
La Commission a proposé, le 7/12/2023, un nouveau règlement qui abrogerait le 1/2005 (COM(2023) 770). En octobre 2026, ce texte est encore en négociation et n'est pas adopté. Il ne faut pas apprendre les durées de la proposition.
LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS :
Compte propre et compte d'autrui : voir N0002. Licence de transport intérieur : voir N0010. Champ du règlement 561/2006 : voir N0018. Conduite journalière : voir N0019. Double équipage : voir N0247. Dérogations au 561/2006 : voir N0248. Documents à bord : voir N0058 et N0059. Organismes de contrôle : voir N0087. Transport sous température dirigée (ATP) : voir N0189.