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Courtier de fret : définition et activité

Le COURTIER DE FRET est un auxiliaire de transport : il MET EN RELATION un donneur d'ordre (chargeur) et un transporteur public pour qu'ils concluent ENTRE EUX un contrat de transport. Il n'exécute pas le transport et ne fournit pas les véhicules (art. L1411-1 C. transports ; art. L131-1 et L131-3 C. com.). À la différence du commissionnaire, il n'organise pas le transport en son propre nom et ne choisit pas librement les moyens : la circulaire n° 2005-55 du 22/08/2005 précise qu'il n'a pas à être inscrit au registre des commissionnaires de transport.

Rédigé à partir des textes officiels
📖 Explication détaillée
1. DÉFINITION ET FONDEMENT : • Le Code des transports range parmi les AUXILIAIRES DE TRANSPORT les personnes qui concourent à l'opération de transport sans l'exécuter ni fournir les moyens d'exécution, dont les COURTIERS DE TRANSPORT visés par le Code de commerce (art. L1411-1, I, 2° C. transports). • Le Code de commerce distingue les courtiers de marchandises, les courtiers interprètes et conducteurs de navires et les COURTIERS DE TRANSPORT PAR TERRE ET PAR EAU (art. L131-1 C. com.). Ces derniers font le courtage des transports et ne peuvent pas cumuler cette activité avec celle de courtier de marchandises ou de courtier conducteur de navires (art. L131-3 C. com.). • En pratique, le courtier de fret routier rapproche le chargeur qui a du fret et le transporteur qui a de la capacité. Une fois l'accord trouvé, le contrat de transport est conclu DIRECTEMENT entre le chargeur et le transporteur. 2. L'ACTIVITÉ DU COURTIER : • Il recherche du fret pour des transporteurs, ou des transporteurs pour des chargeurs. • Il transmet les demandes, aide à la négociation et met les parties en présence. • Il est rémunéré par une COMMISSION (droit de courtage), et non par le prix du transport. • Il n'est PAS PARTIE au contrat de transport. Il n'émet pas la lettre de voiture en tant que transporteur et ne prend pas en charge la marchandise. • Les bourses de fret pratiquent une mise en relation voisine (voir N0187). 3. COURTIER ≠ COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT — LE CRITÈRE DÉCISIF : • COMMISSIONNAIRE : il organise et fait exécuter, SOUS SA RESPONSABILITÉ et EN SON PROPRE NOM, un transport de marchandises selon les MODES DE SON CHOIX, pour le compte d'un commettant (art. L1411-1, I, 1°). • Ses activités : groupage, affrètement, bureau de ville, organisation de transport (art. R1411-1 C. transports). • Il doit être inscrit au REGISTRE DES COMMISSIONNAIRES DE TRANSPORT, tenu dans la région de son siège ; l'inscription est prononcée par le préfet de région (art. R1422-1). Elle suppose la capacité et l'honorabilité professionnelles (art. R1422-2). • Il passe DEUX contrats : un contrat de commission avec son client, et un ou plusieurs contrats de transport, conclus en son nom, avec les transporteurs qu'il affrète. • Il est GARANT de l'arrivée des marchandises dans le délai (art. L132-4 C. com.), des avaries et pertes (art. L132-5) et des faits du commissionnaire intermédiaire (art. L132-6). • COURTIER : selon la circulaire n° 2005-55, l'intermédiaire qui n'a pas la LIBERTÉ DU CHOIX des moyens de transport pour une opération n'agit pas comme commissionnaire, mais comme COURTIER DE FRET ou autre mandataire. Il n'a pas à être inscrit au registre des commissionnaires. • Les garanties des art. L132-4 à L132-6 visent le commissionnaire, pas le courtier. Le transporteur choisi reste responsable de l'exécution (voir N0061). • Requalification : un « courtier » qui facture un prix global en son nom et choisit librement les transporteurs exerce en réalité une activité de commissionnaire. Il doit alors être inscrit au registre (voir N0171 et N0422). 4. RÉGIME : PAS DE REGISTRE DES COMMISSIONNAIRES, MAIS DES RÈGLES DE LOYAUTÉ : • Le courtier de fret ROUTIER n'a pas à être inscrit au registre des commissionnaires (circulaire n° 2005-55). • Ne pas confondre avec le courtier de fret FLUVIAL. Il est défini par le Code des transports (art. L4441-1) et doit s'inscrire à un registre propre (art. L4441-2 et R4441-1 s.). • Conflit d'intérêts : le courtier qui se charge d'une affaire où il a un INTÉRÊT PERSONNEL sans en prévenir les parties encourt une AMENDE DE 3 750 €, sans préjudice des dommages-intérêts (art. L131-11 C. com.). 5. NE PAS CONFONDRE AVEC LE TRANSPORTEUR QUI SOUS-TRAITE : • Un transporteur qui confie du fret à un autre transporteur n'est pas courtier : il reste partie au contrat avec son client (voir N0168). • En cas de SURCHARGE TEMPORAIRE D'ACTIVITÉ, il peut sous-traiter sans être inscrit au registre des commissionnaires, dans la limite de 15 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL de son activité de transport routier de marchandises. Les opérations sont enregistrées et déclarées au préfet de région (art. R3224-1 C. transports). • Au-delà de 15 %, l'inscription au registre des commissionnaires est nécessaire. LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS : Commissionnaire vs transporteur : voir N0171. Transitaire : voir N0186. Bourse de fret : voir N0187. Sous-traitance : voir N0168, N0169 et N0170. Présomption de responsabilité du transporteur : voir N0061. Exercice illégal de la profession : voir N0422. Location avec conducteur : voir N0228 et N0229.
📌 Points essentiels à retenir
🧮 Exemple concret

LOGIFRET (Lyon) se présente comme courtier de fret. Un fabricant de Villeurbanne cherche un complet Lyon–Bordeaux. LOGIFRET consulte son réseau et présente au chargeur trois transporteurs disponibles. Le chargeur choisit TRANSALP et signe directement avec lui, au prix de 1 900 € HT. TRANSALP émet la lettre de voiture et exécute le transport. LOGIFRET facture au chargeur une commission de 5 % : 1 900 × 0,05 = 95 € HT. Il n'est pas partie au contrat de transport. En cas d'avarie, le chargeur se retourne contre TRANSALP, transporteur présumé responsable. Un an plus tard, LOGIFRET accepte des commandes à son nom, fixe un prix global de 2 300 € HT et choisit seul le transporteur. Il agit alors comme commissionnaire : il doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport et devient garant de l'exécution.

⚠️ Pièges fréquents au concours

⚠️ Courtier ≠ commissionnaire : le courtier MET EN RELATION, le commissionnaire ORGANISE ET FAIT EXÉCUTER en son nom. Le critère est la liberté du choix et l'action en son propre nom, pas le fait de toucher une commission. ⚠️ Le courtier n'est pas garant de l'arrivée de la marchandise ni du fait du transporteur : ces garanties (L132-4 à L132-6 C. com.) visent le COMMISSIONNAIRE. ⚠️ « Le courtier de fret doit être inscrit au registre des commissionnaires » : faux pour le courtier ROUTIER (circulaire 2005-55). Seul le courtier de fret FLUVIAL a un registre propre. ⚠️ Le seuil de 15 % (R3224-1) concerne le TRANSPORTEUR qui sous-traite en surcharge temporaire, pas le courtier. ⚠️ Un courtier qui facture un prix global en son nom et choisit seul le transporteur est requalifié en commissionnaire : il doit alors être inscrit au registre.

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