Le COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT organise et fait exécuter un transport de marchandises EN SON PROPRE NOM, selon les modes de son choix, pour le compte d'un commettant (art. L1411-1 C. transports ; art. L132-1 C. com.) : il est GARANT du délai, des avaries et pertes et des faits de ses substitués (art. L132-4 à L132-6 C. com.). L'AGENT DE TRANSPORT (transitaire-mandataire, agent en douane…) agit AU NOM ET POUR LE COMPTE de son client (mandat, art. 1984 C. civ.) : il ne répond que de ses FAUTES PERSONNELLES (art. 1992 C. civ.). Le critère : au nom de qui le contrat de transport est-il conclu, et qui choisit les moyens ?
La société BIOVAL (Valence) doit expédier 8 palettes de cosmétiques à Lille. Elle confie l'opération à LOGIFRET, qui choisit librement le transporteur ROUTEX, signe la commande de transport en son propre nom et facture à BIOVAL un prix global de 1 450 € HT. LOGIFRET est COMMISSIONNAIRE : elle est inscrite au registre des commissionnaires, et c'est elle qui paie ROUTEX. À l'arrivée, 2 palettes sont écrasées (préjudice prouvé : 3 200 €). BIOVAL réclame à LOGIFRET, sans avoir à prouver une faute de celle-ci : LOGIFRET est garante de son substitué (art. L132-5 et L132-6 C. com.). LOGIFRET indemnise BIOVAL dans la limite de celle encourue par ROUTEX, puis se retourne contre ROUTEX. Le mois suivant, BIOVAL demande à TRANSIT'SUD, un transitaire, de réserver un camion ROUTEX AU NOM DE BIOVAL, selon ses instructions. TRANSIT'SUD facture 90 € d'honoraires + débours. Elle agit comme MANDATAIRE : en cas d'avarie, BIOVAL doit agir directement contre ROUTEX. TRANSIT'SUD ne répondrait que de sa propre faute, par exemple une erreur d'adresse dans la réservation (art. 1992 C. civ.).
⚠️ Confusion « en son nom » / « au nom du client » : le commissionnaire agit EN SON PROPRE NOM pour le compte d'autrui ; l'agent (mandataire) agit AU NOM et pour le compte du client. C'est le critère décisif (L132-1 C. com. / 1984 C. civ.). ⚠️ L'appellation ne suffit pas : un « transitaire » qui choisit librement le transporteur et facture un prix global est en réalité commissionnaire, avec la garantie qui va avec. ⚠️ Ne pas croire que le commissionnaire ne répond que de sa faute : il est GARANT de ses substitués (L132-6) et présumé responsable (contrat type, art. 13). La responsabilité pour faute prouvée, c'est le régime du mandataire. ⚠️ Exception à connaître : le substitué IMPOSÉ par le donneur d'ordre n'engage pas le commissionnaire, sauf faute personnelle (contrat type, art. 5.6). ⚠️ Capacité financière : exigée du transporteur, PAS du commissionnaire (capacité professionnelle + honorabilité seulement). ⚠️ Notion jamais tombée aux annales 2018-2025 : réviser la définition légale et les trois garanties (délai, avaries/pertes, substitués).
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