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SA : caractéristiques et seuils

La société anonyme (SA) est une société dont le capital est divisé en ACTIONS et dont les actionnaires ne supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports. Elle compte au moins 2 actionnaires, ou 7 si ses titres sont admis sur un marché réglementé (art. L225-1 C. com.), et son capital est d'au moins 37 000 € (art. L224-2). Elle est dirigée soit par un conseil d'administration et un directeur général, soit par un directoire contrôlé par un conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes certifie que les comptes sont réguliers et sincères (art. L821-53). Il n'est obligatoire que si la SA dépasse 2 des 3 seuils suivants : 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de CA HT, 50 salariés.

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📖 Explication détaillée
1. DÉFINITION ET ACTIONNAIRES (art. L225-1 C. com.) : • SOCIÉTÉ DE CAPITAUX : le capital est divisé en ACTIONS. • RESPONSABILITÉ LIMITÉE : les associés (ACTIONNAIRES) ne supportent les pertes qu'à hauteur de leurs apports (voir N0153). • Au moins 2 ACTIONNAIRES. Au moins 7 si les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (société cotée). • Le minimum de 7 pour toutes les SA a été supprimé par l'ordonnance n° 2015-1127 du 10/09/2015. Les vieux manuels qui parlent de 7 actionnaires pour toute SA sont dépassés. 2. CAPITAL SOCIAL (art. L224-2 et L225-3) : • Capital MINIMUM : 37 000 €. Il est FIXE, non variable. • Le capital ne peut être réduit sous 37 000 € qu'à une condition : une augmentation de capital doit suivre pour revenir au moins à ce montant (condition suspensive). Seule autre issue : transformer la SA en société d'une autre forme. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution en justice. • À la constitution, le capital doit être INTÉGRALEMENT SOUSCRIT. • Apports en NUMÉRAIRE (argent) : libérés de la MOITIÉ au moins lors de la souscription. Le solde est versé en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration ou du directoire, dans les 5 ANS de l'immatriculation au RCS (L225-3). • Apports en NATURE (biens, par exemple un véhicule) : libérés INTÉGRALEMENT dès leur émission. • Lors d'une AUGMENTATION DE CAPITAL, les nouvelles actions en numéraire sont libérées d'au moins un QUART à la souscription. Le surplus est versé dans les 5 ans suivant la date où l'augmentation est devenue définitive (L225-144). • Le capital social ne se confond pas avec la CAPACITÉ FINANCIÈRE exigée d'un transporteur (voir N0007). 3. SA À CONSEIL D'ADMINISTRATION — FORME CLASSIQUE (art. L225-17 à L225-56) : • CONSEIL D'ADMINISTRATION : 3 membres au moins et 18 au plus, le maximum étant fixé par les statuts (L225-17). • Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour une durée fixée par les statuts, sans dépasser 6 ANS (L225-18). • DIRECTION GÉNÉRALE : elle est assurée soit par le PRÉSIDENT du conseil (on parle alors de PDG), soit par un DIRECTEUR GÉNÉRAL distinct (L225-51-1). • Le DIRECTEUR GÉNÉRAL a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social. Il REPRÉSENTE la société à l'égard des tiers (L225-56). • Les statuts ou décisions du conseil qui limitent ses pouvoirs sont INOPPOSABLES AUX TIERS. • Les directeurs généraux délégués ont, à l'égard des tiers, les mêmes pouvoirs que le directeur général. 4. SA À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE (art. L225-57 à L225-93) : • DIRECTOIRE : 5 membres au plus. Les statuts peuvent porter ce nombre à 7 si les actions sont admises sur un marché réglementé (L225-58). • Si le capital est inférieur à un seuil fixé par décret, une seule personne peut exercer les fonctions du directoire : c'est le DIRECTEUR GÉNÉRAL UNIQUE. • Le directoire gère la société sous le CONTRÔLE d'un CONSEIL DE SURVEILLANCE. Ce conseil compte 18 membres au plus. • REPRÉSENTANT LÉGAL : le PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE ou, le cas échéant, le directeur général unique (L225-66). • Les statuts peuvent autoriser le conseil de surveillance à donner ce pouvoir de représentation à d'autres membres du directoire. Ils portent alors le titre de directeur général. • Le conseil de surveillance CONTRÔLE. Il ne gère pas et ne représente pas la société. 5. LE COMMISSAIRE AUX COMPTES (CAC) : • MISSION (art. L821-53, ancien L823-9, en vigueur depuis le 01/01/2024) : il CERTIFIE, en justifiant ses appréciations, que les comptes annuels sont RÉGULIERS et SINCÈRES et donnent une IMAGE FIDÈLE du résultat, de la situation financière et du patrimoine. • Sa mission permanente consiste à vérifier les valeurs et documents comptables et la conformité de la comptabilité aux règles. Il le fait SANS AUCUNE IMMIXTION DANS LA GESTION. • L'audit ne garantit ni la viabilité de la société ni la qualité de sa gestion (L821-55). • Il ne TIENT PAS la comptabilité : c'est le rôle de la société ou de son expert-comptable. • Il est NOMMÉ par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires (L225-228). • OBLIGATION DE NOMMER UN CAC (L225-218, puis D221-5 par renvoi de D225-164-1) : une SA est obligée si elle dépasse 2 des 3 seuils suivants : – 5 000 000 € de total de bilan ; – 10 000 000 € de chiffre d'affaires HT ; – 50 salariés. • Ces seuils viennent du décret n° 2024-152 du 28/02/2024, pour les exercices ouverts à partir du 01/01/2024. De 2019 à 2023 (loi PACTE), ils étaient de 4 M€, 8 M€ et 50 salariés. • Avant la loi PACTE, toute SA devait avoir un CAC dès sa constitution, quelle que soit sa taille. • Pour une société contrôlée au sein d'un groupe, les seuils sont plus bas : 2,5 M€ de bilan, 5 M€ de CA HT, 25 salariés. • En cas de dépassement, il n'est pas obligatoire de nommer un CAC pour l'exercice du dépassement : l'obligation s'applique à partir de l'EXERCICE SUIVANT. 6. PERTE DE LA MOITIÉ DU CAPITAL (art. L225-248) : • Cas visé : des pertes rendent les capitaux propres inférieurs à la MOITIÉ du capital social. • Le conseil d'administration ou le directoire doit alors convoquer une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE dans les 4 MOIS qui suivent l'approbation des comptes. • Cette assemblée décide s'il y a lieu de dissoudre la société. • Si la société n'est pas dissoute, elle doit régulariser au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant. Deux moyens : reconstituer ses capitaux propres, ou réduire son capital en respectant les 37 000 €. 7. LA SA DANS LE TRANSPORT : • Elle convient aux groupes de transport importants : capital élevé, accès aux marchés financiers, gouvernance encadrée. • Son formalisme est lourd. Les PME de transport lui préfèrent souvent la SARL ou la SAS (voir N0150, N0151, N0152). LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS : SARL : voir N0150. SAS / SASU : voir N0151. Choix de la forme juridique : voir N0152. Responsabilité des associés : voir N0153. Constitution d'une société : voir N0415. Immatriculation au RCS : voir N0176. Capacité financière : voir N0007. Capitaux propres : voir N0094. Bilan : voir N0NEW1.
📌 Points essentiels à retenir
🧮 Exemple concret

TRANSALP SA (Grenoble) a été constituée en 2024 par 4 actionnaires, avec un capital de 200 000 € en numéraire. À la souscription, ils ont versé 100 000 €, soit la moitié. Le solde a été appelé par le conseil d'administration en 2026, dans le délai de 5 ans. Le conseil d'administration compte 5 membres. Le président du conseil et le directeur général sont deux personnes distinctes. C'est le directeur général qui signe les contrats de transport avec les chargeurs. Comptes 2025 : CA HT 11,2 M€, total de bilan 4,6 M€, 72 salariés en moyenne. Deux seuils sont dépassés (CA et effectif). TRANSALP doit donc nommer un commissaire aux comptes à partir de l'exercice 2026, par l'assemblée générale ordinaire. Le CAC certifiera les comptes. Il ne les établira pas : la comptabilité reste faite par le service comptable et l'expert-comptable. Il ne donnera pas non plus son avis sur l'achat de 6 tracteurs prévu en 2027.

⚠️ Pièges fréquents au concours

⚠️ Annale 2020 Q9 et Annale 2025 Q12 (questions identiques) : le CAC CERTIFIE la régularité et la sincérité des comptes. Il ne dresse pas la comptabilité. Il n'apprécie pas la gestion : il n'a aucune immixtion dans la gestion. Il n'a pas pour mission d'informer les salariés. L'article est aujourd'hui le L821-53 (ancien L823-9) : le corrigé ne change pas. ⚠️ Annale 2019 Q2 : le représentant légal d'une SA à directoire est le PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE (L225-66). Ce n'est pas le président du conseil de surveillance, qui contrôle. Ce n'est pas l'actionnaire majoritaire, qui n'a aucun pouvoir de représentation du seul fait de ses actions. ⚠️ Vieux corrigés et sites peu fiables : « une SA a toujours un CAC » est faux depuis la loi PACTE de 2019. Les seuils de 4 M€ et 8 M€ sont dépassés depuis 2024. Règle actuelle : 2 seuils dépassés sur 3, soit 5 M€ de bilan, 10 M€ de CA HT, 50 salariés. ⚠️ 7 actionnaires = seulement pour une SA COTÉE (depuis 2015). Une SA non cotée se constitue avec 2 actionnaires. ⚠️ Taux de libération à ne pas mélanger : moitié du numéraire à la CONSTITUTION (L225-3), quart lors d'une AUGMENTATION DE CAPITAL (L225-144), apport en nature libéré en totalité. ⚠️ 37 000 € de capital social n'est pas la capacité financière du transporteur, qui obéit à d'autres règles (N0007).

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