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Utilisation et remplissage du disque analogique

Le conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe ANALOGIQUE utilise une feuille d'enregistrement (DISQUE) chaque jour où il conduit, dès la prise en charge du véhicule. Il ne la retire pas avant la fin de sa période de travail journalière et ne l'utilise pas au-delà de la durée pour laquelle elle est prévue, soit 24 heures (art. 34 § 1 règl. (UE) n° 165/2014). Il y inscrit à la main ses nom et prénom, la date et le lieu de début et de fin d'utilisation, l'immatriculation, les relevés du compteur kilométrique, l'heure d'un changement de véhicule et les symboles des pays (art. 34 § 6). Au contrôle, il présente les disques du jour et des 56 JOURS précédents (art. 36, depuis le 31/12/2024). L'entreprise les conserve AU MOINS 1 AN (art. 33 § 2).

Rédigé à partir des textes officiels
📖 Explication détaillée
1. LE DISQUE ET CE QU'IL ENREGISTRE (règl. (UE) n° 165/2014, art. 2 et annexe I) : • La FEUILLE D'ENREGISTREMENT (le disque) est placée dans le tachygraphe analogique. Les stylets de l'appareil y inscrivent les données en continu. • Capacité minimale d'enregistrement : 24 HEURES (annexe I). • Le disque comporte des zones enregistrées AUTOMATIQUEMENT : vitesse, distance parcourue, et temps de conduite, d'autres tâches, de disponibilité et de repos. Il comporte aussi une zone libre pour les MENTIONS MANUSCRITES du conducteur. • Le disque est PERSONNEL au conducteur. Il n'est pas attaché au véhicule. • Champ d'utilisation en 2026 : le tachygraphe analogique reste admis en transport NATIONAL. Depuis le 31/12/2024, un véhicule de plus de 3,5 t qui circule dans un autre État membre que celui de son immatriculation (transport international, cabotage) doit être équipé d'un tachygraphe intelligent de 2e version (G2V2). C'est le calendrier de remplacement prévu par le règlement 2020/1054 (voir N0029). 2. RÈGLES D'UTILISATION (art. 34 § 1, 2 et 5) : • Utiliser le disque CHAQUE JOUR DE CONDUITE, dès la PRISE EN CHARGE du véhicule. • Ne pas le RETIRER avant la fin de la période de travail journalière. Deux exceptions : un retrait autrement autorisé, ou un retrait nécessaire pour inscrire le symbole du pays après le passage d'une frontière. • Ne pas l'utiliser au-delà de la durée pour laquelle il est conçu. • Protéger les disques. Ne jamais utiliser un disque SOUILLÉ ou ENDOMMAGÉ. • Régler l'heure : le marquage horaire du disque doit correspondre à l'HEURE LÉGALE DU PAYS D'IMMATRICULATION du véhicule. • Actionner le sélecteur d'activité pour enregistrer séparément : la CONDUITE, les AUTRES TÂCHES, la DISPONIBILITÉ, et les PAUSES, REPOS, CONGÉS ANNUELS ou CONGÉS DE MALADIE. Le symbole « ferry/train » s'ajoute pour le repos pris à bord d'un ferry ou d'un train (rédaction issue du règl. 2020/1054). 3. MENTIONS MANUSCRITES OBLIGATOIRES (art. 34 § 6) : • a) NOM et PRÉNOM, au début de l'utilisation du disque. • b) DATE et LIEU du début et de la fin d'utilisation. • c) IMMATRICULATION du véhicule, avant le premier trajet, puis celle du nouveau véhicule en cas de changement. • d) RELEVÉS DU COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : avant le premier trajet ; à la fin du dernier trajet ; en cas de changement de véhicule, le relevé du véhicule quitté et celui du véhicule suivant. • e) le cas échéant, l'HEURE DU CHANGEMENT de véhicule. • f) SYMBOLES DES PAYS où la période de travail journalière commence et se termine. S'y ajoute le symbole du pays où le conducteur entre après une frontière d'un État membre, inscrit au premier arrêt, au point d'arrêt le plus proche possible de la frontière. En cas de passage en ferry ou en train : au port ou à la gare d'arrivée (ajout du règl. 2020/1054). 4. SITUATIONS PARTICULIÈRES : • CHANGEMENT DE VÉHICULE : le conducteur garde le même disque si le modèle homologué convient à l'appareil du véhicule suivant. Il note la nouvelle immatriculation, les deux relevés kilométriques et l'heure du changement (art. 34 § 6 c, d, e). • ÉLOIGNEMENT DU VÉHICULE : si le conducteur ne peut pas utiliser l'appareil, il inscrit ses autres tâches, sa disponibilité et ses pauses ou repos sur le disque. L'inscription se fait à la main, automatiquement ou par d'autres moyens, de façon lisible et sans souillure (art. 34 § 3). • PLUSIEURS CONDUCTEURS À BORD : chacun a son disque. Les conducteurs procèdent aux modifications nécessaires pour que la conduite s'enregistre sur le disque de celui qui tient effectivement le volant (art. 34 § 4, voir N0247). • DISQUE ENDOMMAGÉ portant des enregistrements : le conducteur le joint au disque de rechange qui le remplace (art. 35 § 1). • PANNE DE L'APPAREIL : l'entreprise le fait réparer par un installateur ou un atelier agréé, dès que les circonstances le permettent (art. 37 § 1). 5. PRÉSENTATION AU CONTRÔLE (art. 36 § 1) : À toute demande d'un agent habilité, le conducteur présente : • les disques de la JOURNÉE EN COURS et des 56 JOURS PRÉCÉDENTS (28 jours jusqu'au 30/12/2024, modification du règl. 2020/1054) ; • sa CARTE DE CONDUCTEUR, s'il en est titulaire ; • les enregistrements manuels et les impressions de la même période. 6. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE (art. 32 et 33) : • FORMER les conducteurs, leur donner les instructions utiles et CONTRÔLER régulièrement l'utilisation de l'appareil. Ne rien faire qui incite à une utilisation abusive (art. 33 § 1). • REMETTRE des disques en NOMBRE SUFFISANT, d'un MODÈLE HOMOLOGUÉ adapté à l'appareil du véhicule. Ce nombre tient compte des disques endommagés ou saisis au contrôle (art. 33 § 1). • CONSERVER les disques par ordre CHRONOLOGIQUE, sous forme LISIBLE, pendant AU MOINS 1 AN après leur utilisation. Remettre une COPIE aux conducteurs qui la demandent. Présenter les disques aux agents de contrôle (art. 33 § 2, voir N0091 et N0249). • L'entreprise est tenue pour RESPONSABLE des infractions commises par ses conducteurs (art. 33 § 3). • Il est interdit de FALSIFIER, dissimuler, effacer ou détruire les enregistrements d'un disque (art. 32 § 3). 7. SANCTIONS EN FRANCE (Code des transports) : • Contravention de 4e CLASSE (art. R3315-10, 4°) : nombre insuffisant de disques à bord ; modèle non homologué ; retrait du disque avant la fin de la période de travail journalière sans effet sur les données ; disque utilisé au-delà de sa durée prévue sans perte de données ; absence du symbole des pays ; horaire du disque différent de l'heure légale du pays d'immatriculation ; absence des mentions manuscrites obligatoires (dates et lieux, immatriculation, relevés du compteur, heure du changement de véhicule). • Contravention de 5e CLASSE (art. R3315-11) : utilisation sans motif légitime de plusieurs disques par un même conducteur pour une même journée ; non-conservation des disques par l'entreprise pendant le délai de l'article 33 § 2. LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS : Obligation d'équipement et générations d'appareils : voir N0029. Tachygraphe numérique : voir N0030. Carte conducteur : voir N0031. Conservation des données : voir N0249 et N0091. Double équipage : voir N0247. Temps de conduite et de pause : voir N0019 et N0022. Sanctions : voir N0089. Contrôles : voir N0087 et N0090.
📌 Points essentiels à retenir
🧮 Exemple concret

ROUTEX (Lyon) affecte Karim à un porteur de 19 t, équipé d'un tachygraphe analogique, pour des livraisons régionales (transport national). Mercredi 7 octobre 2026, à 6 h 00 au dépôt de Corbas, Karim insère un disque homologué. Il y inscrit : son nom et son prénom, « 07/10/2026 Corbas », l'immatriculation AB-123-CD, le compteur à 412 350 km et le symbole F. À 11 h 30 à Villefranche, il change de véhicule pour EF-456-GH, équipé d'un appareil compatible. Il garde son disque et note : 11 h 30, compteur du 1er véhicule 412 498 km, immatriculation EF-456-GH, compteur du 2e véhicule 287 015 km. Il termine à 17 h 15 à Corbas. Il note « Corbas », le compteur à 287 160 km et le symbole F. Distance du jour : (412 498 − 412 350) + (287 160 − 287 015) = 148 + 145 = 293 km. Lors d'un contrôle le 20 octobre 2026, ce disque fait partie de ceux à présenter (jour en cours + 56 jours précédents). ROUTEX le classe ensuite par ordre chronologique et le conserve au moins jusqu'au 7 octobre 2027.

⚠️ Pièges fréquents au concours

⚠️ 28 ou 56 jours : beaucoup de supports anciens indiquent 28 jours. Depuis le 31/12/2024, le conducteur présente les disques du jour et des 56 JOURS précédents (art. 36 modifié par le règl. 2020/1054). ⚠️ Ne pas confondre les deux durées : 56 jours = ce que le CONDUCTEUR présente au contrôle ; au moins 1 AN = conservation par l'ENTREPRISE (art. 33 § 2). ⚠️ Heure du disque : c'est l'heure légale du pays d'IMMATRICULATION du véhicule, pas celle du pays traversé. ⚠️ Le disque suit le CONDUCTEUR, pas le véhicule. Au changement de véhicule, il garde son disque et note les deux relevés et l'heure. Deux conducteurs à bord = deux disques. ⚠️ Le disque enregistre seul la distance, la vitesse et les activités. Le conducteur doit quand même écrire les RELEVÉS DU COMPTEUR, son identité, les lieux et les symboles des pays. ⚠️ Retirer le disque pendant la pause est interdit : la pause s'enregistre avec le sélecteur d'activité.

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