📖 Explication détaillée
1. ORIGINE ET VALEUR DES ARTICLES :
• PARTIE LÉGISLATIVE (articles L) : créée par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010, en vigueur depuis le 01/12/2010. Elle reprend notamment des dispositions de l'ancienne loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI, loi n° 82-1153 du 30/12/1982), abrogée par cette ordonnance.
• PARTIE RÉGLEMENTAIRE (articles R = décret en Conseil d'État, D = décret simple). Pour le transport routier, elle a été adoptée par le décret n° 2016-1550 du 17/11/2016, en vigueur depuis le 01/01/2017. C'est une codification À DROIT CONSTANT : les anciens textes ont été déplacés dans le code, sans changer les règles.
• Une lettre L = règle votée par le législateur (ou ordonnance ratifiée). Une lettre R ou D = texte d'application pris par le Gouvernement. Une règle R précise une règle L, elle ne peut pas la contredire.
2. LES SIX PARTIES DU CODE :
• 1re partie : dispositions communes (L1000-1 et suivants).
• 2e partie : transport ferroviaire ou guidé.
• 3e partie : TRANSPORT ROUTIER (L3111-1 à L3561-1).
• 4e partie : navigation intérieure et transport fluvial.
• 5e partie : transport et navigation maritimes.
• 6e partie : aviation civile.
3. LA TROISIÈME PARTIE — TRANSPORT ROUTIER (même plan en L et en R) :
• Livre I : transport routier de PERSONNES (hors programme marchandises).
• Livre II : transport routier de MARCHANDISES (L3211-1 à L3264-5). Titre I « La profession » : accès à la profession (L3211-1 et R3211-1 à R3211-49). Titre II « Les contrats » (L3221-1 et suivants), dont l'indexation du gazole (L3222-1 et L3222-2).
• Livre III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL spécifique au transport routier (L3311-1 à L3317-1 ; R3311-1 à R3315-12).
• Livre IV : DISPOSITIONS COMMUNES à l'exercice du transport public routier (L3411-1 à L3452-11). On y trouve les licences (L3411-1), le CABOTAGE (titre II, L3421-1 à L3421-10), les documents à bord (R3411-13) et les SANCTIONS (titre V, L3451-1 à L3452-11).
• Livre V : dispositions relatives à l'outre-mer.
4. LIRE UN NUMÉRO D'ARTICLE :
• Lettre : L, R ou D. Puis 1er chiffre = partie, 2e = livre, 3e = titre, 4e = chapitre. Le nombre après le tiret = numéro de l'article dans le chapitre.
• Exemple : L3211-1 = partie législative, partie 3 (routier), livre II (marchandises), titre I (la profession), chapitre I (accès aux professions), article 1.
• Exemple : L3452-6 = partie 3, livre IV (dispositions communes), titre V (sanctions), chapitre 2 (sanctions pénales).
5. LES PRINCIPES ET DÉFINITIONS DE BASE :
• DROIT À LA MOBILITÉ (art. L1111-1) : l'organisation des mobilités doit satisfaire les besoins des usagers. Elle garantit la liberté de choisir ses moyens de transport et la faculté d'exécuter soi-même le transport de ses biens ou de le confier à l'entreprise de son choix. Rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24/12/2019 (LOM), en vigueur depuis le 27/12/2019.
• TRANSPORT PUBLIC (art. L1000-3) : tout transport de personnes ou de marchandises, SAUF celui qu'une personne publique ou privée organise pour son propre compte (compte propre) et ceux relevant d'une autre réglementation. Le DÉMÉNAGEMENT est un transport de MARCHANDISES (voir N0002).
• ACCÈS À LA PROFESSION (art. L3211-1) : l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises (y compris le déménagement) ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être soumis à quatre conditions : ÉTABLISSEMENT, HONORABILITÉ, CAPACITÉ FINANCIÈRE et CAPACITÉ PROFESSIONNELLE. S'y ajoute l'inscription à un REGISTRE tenu par l'État. Les modalités sont fixées en R3211-1 et suivants (voir N0006 à N0009).
• TITRES D'EXPLOITATION (art. L3411-1) : l'activité s'exerce sous couvert d'une LICENCE COMMUNAUTAIRE ou d'une LICENCE DE TRANSPORT INTÉRIEUR (voir N0010, N0011).
• TRAVAIL (art. L3311-1) : la conduite et l'exploitation des véhicules de transport routier, publics ou privés, sont soumises à des obligations spécifiques fixées par décret en Conseil d'État. Ces obligations portent notamment sur la répartition des périodes de travail et de repos et sur les moyens de contrôle.
• CONTRATS : à défaut de convention écrite, les CONTRATS TYPES s'appliquent de plein droit (art. L1432-4). Le contrat type général figure en annexe II de la partie 3 réglementaire (décret n° 2017-461 du 31/03/2017). Les contrats types spécifiques sont en annexes III à VII. Si le contrat ne précise pas les charges de carburant (produits énergétiques de propulsion), elles sont déterminées à la date du contrat par référence aux indices publiés par le CNR, l'indice gazole par défaut (L3222-2, contrats conclus depuis le 01/01/2023 ; voir N0136).
6. LE CODE DANS LA HIÉRARCHIE DES SOURCES :
• Les RÈGLEMENTS EUROPÉENS s'appliquent directement et priment : CE 1071/2009 (accès à la profession), CE 1072/2009 (accès au marché), CE 561/2006 (temps de conduite et de repos). Le Code des transports les complète, et ses sanctions y renvoient (ex. : L3452-6 vise le règlement 1072/2009).
• Le Code des transports ne remplace pas les autres codes. Le CODE DE LA ROUTE régit la circulation : permis, vitesse, poids, immobilisation (L325-1 C. route, auquel renvoie L3451-2 C. transp.). Le CODE DE COMMERCE garde son chapitre sur le contrat de transport (voiturier) ; l'art. L133-5 le rend applicable aux transporteurs routiers « sans préjudice » du Code des transports. Le CODE DU TRAVAIL reste le droit commun des salariés.
7. EXEMPLES DE SANCTIONS PRÉVUES PAR LE CODE :
• Exercer une activité de transporteur public routier ou de loueur avec conducteur sans y être autorisé : 1 AN d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (L3452-6 ; voir N0422).
• Présenter sciemment de faux renseignements lors d'enquêtes sur l'inscription au registre ou la délivrance des titres : 2 ANS d'emprisonnement et 30 000 € d'amende (L3452-9).
LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS :
Règlements européens : voir N0004. Compte propre / compte d'autrui : voir N0002. Conditions d'accès : voir N0006, N0007, N0008, N0009. Licences : voir N0010, N0011. Cabotage : voir N0014, N0015. Contrat type : voir N0074. Indexation gazole et CNR : voir N0136. Exercice illégal : voir N0422. Documents à bord : voir N0058.