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Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI)

La LOI D'ORIENTATION DES TRANSPORTS INTÉRIEURS (LOTI, loi n° 82-1153 du 30/12/1982) a été pendant près de 30 ans le texte de base du transport intérieur en France : droit au transport, définition du transport public, accès réglementé à la profession, contrats types. Depuis le 01/12/2010, elle est abrogée pour l'essentiel et ses règles sont reprises dans le CODE DES TRANSPORTS (ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010). Aujourd'hui, on cite donc le code : L1000-3 (transport public), L3211-1 (accès à la profession), L1432-4 (contrats types).

Rédigé à partir des textes officiels
📖 Explication détaillée
1. CE QU'EST LA LOTI : • Loi française n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. C'est une loi NATIONALE, pas un texte européen (les règlements européens, comme le 1071/2009, sont à part : voir N0004). • Elle couvrait tous les modes intérieurs (route, rail, voie d'eau, air) et le transport de personnes comme de marchandises. • Elle a posé les grands principes du droit des transports intérieurs, encore appliqués aujourd'hui. 2. SON SORT : CODIFICATION DANS LE CODE DES TRANSPORTS : • L'ordonnance n° 2010-1307 du 28/10/2010 a créé la partie législative du CODE DES TRANSPORTS, en vigueur depuis le 01/12/2010. • Elle a abrogé la LOTI (art. 7 de l'ordonnance), à l'exception de quelques dispositions résiduelles sans intérêt pour un transporteur routier de marchandises. • Les renvois à des articles de la LOTI dans d'autres textes valent désormais renvoi aux articles correspondants du code des transports (art. 3 de l'ordonnance). • À retenir : les PRINCIPES de la LOTI restent en vigueur, mais sous forme d'articles du code des transports. On dit encore « transporteur LOTI » dans le langage courant (surtout pour les voyageurs), mais la référence juridique est le code. 3. LES PRINCIPES ISSUS DE LA LOTI QUI CONCERNENT UN TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES : • DROIT AU TRANSPORT (art. 1er LOTI, devenu art. L1111-1 C. transports) : dans la version de 2010, toute personne a la faculté d'EXÉCUTER ELLE-MÊME le transport de ses biens ou de le CONFIER à l'entreprise de son choix. La loi d'orientation des mobilités (LOM, loi n° 2019-1428 du 24/12/2019) a réécrit l'article et renommé le livre Ier « Le droit à la mobilité ». • TRANSPORT PUBLIC / TRANSPORT PRIVÉ (art. 5 LOTI, devenu art. L1000-3) : tout transport de personnes ou de marchandises est un transport PUBLIC, sauf celui qu'une personne publique ou privée organise POUR SON PROPRE COMPTE. Transport public = compte d'autrui ; transport privé = compte propre (voir N0002). Le DÉMÉNAGEMENT est un transport de marchandises (L1000-3, 2°). • ACCÈS À LA PROFESSION (art. 8-I LOTI, devenu art. L3211-1) : l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises (y compris le déménagement) ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être soumis à des conditions d'ÉTABLISSEMENT, d'HONORABILITÉ professionnelle, de CAPACITÉ FINANCIÈRE et de CAPACITÉ PROFESSIONNELLE, et à l'INSCRIPTION à un REGISTRE tenu par l'État (voir N0006, N0007, N0008, N0009). Après inscription au registre électronique national, le préfet de région délivre une LICENCE COMMUNAUTAIRE si l'entreprise utilise au moins un véhicule de plus de 3,5 t (art. R3211-12 ; voir N0011). • CONTENU DU CONTRAT (art. 8-II LOTI, devenu art. L1432-2) : tout contrat de transport public de marchandises précise la nature et l'objet du transport, ses modalités d'exécution (enlèvement, livraison), les obligations de l'expéditeur, du commissionnaire, du transporteur et du destinataire, et le prix du transport et des prestations accessoires. • CONTRATS TYPES (devenu art. L1432-4) : à DÉFAUT DE CONVENTION ÉCRITE, les rapports entre les parties sont, DE PLEIN DROIT, ceux fixés par les contrats types. Ils sont SUPPLÉTIFS : un écrit des parties les écarte sur les points qu'il règle. Le contrat type général figure en annexe II de la 3e partie réglementaire du code (décret n° 2017-461 du 31/03/2017). Les contrats types spécifiques figurent aux annexes III à VII et celui de sous-traitance en annexe IX (voir N0074, N0412). Ils s'appliquent aussi au transport international, sous réserve des conventions impératives comme la CMR (art. L1432-5 ; voir N0053). • SOUS-TRAITANCE (devenu art. L3224-1) : le transporteur peut sous-traiter, en tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises, SOUS SA RESPONSABILITÉ. Il faut en principe avoir la qualité de COMMISSIONNAIRE de transport. Exception (art. R3224-1) : en cas de SURCHARGE TEMPORAIRE d'activité, sans dépasser 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises, avec enregistrement et déclaration au préfet de région (voir N0168, N0169, N0171). • PRIX ET CARBURANT (art. L3222-1, version en vigueur depuis le 01/01/2023, loi n° 2022-1158 du 16/08/2022) : si le contrat mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour fixer le prix, ce prix est RÉVISÉ DE PLEIN DROIT selon la variation de leur coût entre la date du contrat et la date du transport (voir N0175, N0136). 4. LES PARTIES DE LA LOTI QUI NE CONCERNENT PAS LE CANDIDAT MARCHANDISES : • Organisation des transports publics de personnes, autorités organisatrices, inscription des transporteurs de voyageurs (ancien art. 7), SNCF, transport ferroviaire, fluvial et aérien. Elles existent, mais l'examen marchandises ne les vise pas. LIENS AVEC D'AUTRES NOTIONS : Catégories d'opérations : voir N0001. Compte propre / compte d'autrui : voir N0002. Textes européens : voir N0004. Conditions d'accès : voir N0006 à N0009. Licences : voir N0010 et N0011. Contrats types : voir N0074 et N0412. Formation du contrat : voir N0071. Sous-traitance et commission : voir N0168, N0169 et N0171. Indexation du carburant : voir N0175. Exercice illégal : voir N0422.
📌 Points essentiels à retenir
🧮 Exemple concret

LOGIFRET, SAS créée à Lyon, veut transporter pour ses clients des palettes avec deux semi-remorques de 44 t. • Transport pour le compte de clients, contre rémunération : c'est un transport PUBLIC (L1000-3). LOGIFRET demande donc son autorisation au préfet de région et s'inscrit au registre électronique national (L3211-1). Son gérant justifie de la capacité professionnelle, et l'entreprise de sa capacité financière et de son honorabilité. Elle reçoit une licence communautaire, puisque ses véhicules dépassent 3,5 t (R3211-12). • Un fabricant de meubles, client de LOGIFRET, livre aussi ses propres meubles avec ses propres camions : c'est un transport pour compte propre, hors transport public. • Un client confie un lot par téléphone, sans écrit. Les marchandises arrivent avariées : le litige est réglé selon le contrat type général (annexe II, 3e partie réglementaire du code), applicable de plein droit (L1432-4). • En septembre, un pic d'activité oblige LOGIFRET, qui n'est pas commissionnaire, à sous-traiter. Avec un CA transport annuel de 1 200 000 €, elle peut sous-traiter au plus 180 000 € (1 200 000 × 15 %). Elle enregistre ces opérations et les déclare au préfet de région (R3224-1). Elle reste responsable envers ses clients (L3224-1).

⚠️ Pièges fréquents au concours

⚠️ « La LOTI est abrogée, donc ses règles ont disparu » : FAUX. Elle a été abrogée parce qu'elle a été CODIFIÉE. Ses principes figurent dans le code des transports depuis le 01/12/2010. ⚠️ Ne pas confondre la LOTI (1982, transports intérieurs) avec la LOM (loi d'orientation des mobilités, 2019), qui a modifié le code des transports, notamment L1111-1, devenu « droit à la mobilité ». ⚠️ La LOTI est une loi FRANÇAISE. L'accès à la profession repose aussi sur le règlement (CE) 1071/2009 : ne pas présenter la LOTI comme un texte européen. ⚠️ Les contrats types sont SUPPLÉTIFS : ils s'appliquent à défaut de convention écrite (L1432-4), pas « dans tous les cas » ni « seulement si les parties y font référence ». ⚠️ Transport pour compte propre ≠ transport public (L1000-3) : un industriel qui transporte ses propres marchandises n'est pas un transporteur public. ⚠️ Les vieux supports citent « l'article 8 de la LOTI » ou des « charges de carburant ». La référence actuelle est le code des transports (L3211-1, L1432-2, L1432-4), et L3222-1 parle de « produits énergétiques de propulsion » pour les contrats conclus à partir du 01/01/2023.

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